M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
7. Le technicien ambulancier, en plus des activités visées à l’article 5, peut:
1°  apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l’application des protocoles visés à l’article 4, chez la personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence;
2°  insérer une canule oesophago-trachéale à double voie à une personne présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience avec une fréquence respiratoire inférieure à 8 respirations/minute;
3°  administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, intranasale, sous-cutanée, intramusculaire ou par inhalation, à la personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence;
4°  installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l’aide d’un cathéter périphérique court, à la demande et en présence d’un technicien ambulancier en soins avancés;
5°  utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
6°  exercer la surveillance clinique de la condition d’une personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence.
D. 887-2006, a. 7.